R-15.1, r. 6.1.01 - Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers

Texte complet
52. Un régime à prestations cibles ne peut faire l’objet d’une fusion de tout ou partie de son actif et de son passif avec ceux d’un autre régime. Il ne peut non plus faire l’objet d’une conversion en un autre type de régime.
D. 1052-2013, a. 52.